TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417251_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré un point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 6 septembre 2024 à Sainte-Terre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. Mme A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 6 septembre 2024 à Sainte-Terre (Gironde). Elle soutient que l'auteur de l'infraction est son compagnon qui l'a reconnu. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de point du permis de conduire. Par suite, la requête de l'intéressée ne contient qu'un moyen inopérant. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2417251_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel