TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417262_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Peteytas, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : il doit au plus tôt doit rejoindre son père handicapé pour l'aider et l'assister dans la vie de tous les jours. La situation et l'état de santé de ce dernier se sont aujourd'hui fortement dégradés, dès lors que, pendant ses congés à Bamako, il a été victime le 18 octobre 2024 d'un accident domestique provoquant une double fracture de la jambe droite. Il est en arrêt de travail jusqu'au 2 février 2025. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir le visa demandé ; * elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'enfant étranger de ressortissant français, M. A B soutient qu'il doit au plus vite rejoindre son père handicapé afin de l'aider dans sa vie quotidienne. Il fait notamment valoir que l'état de santé de ce dernier s'est fortement dégradé depuis le 18 octobre 2024, date à laquelle il a été victime au Mali d'un accident domestique entrainant une double fracture de la jambe droite. Toutefois, la seule production d'un rapport médical d'un médecin orthopédique qu'il a consulté à son retour en France, mentionnant que l'intéressé doit porter des béquilles, n'est pas de nature à justifier de la nécessité de la présence urgente de M. A B aux côtés de son père, lequel ne démontre au demeurant pas ne pas être en mesure de bénéficier du concours d'aides à domicile, alors même qu'il a été reconnu handicapé le 24 février 2022. Ces seuls éléments ne sauraient ainsi suffire à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des intéressés pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024 Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2417262_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA