TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2417279_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B A, représentée par sa représentante légale, Mme C A et par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de faire bénéficier à Mme A des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 janvier 2024, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle de Mme A, représentée par sa mère Mme A, au versement à Me Père de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle à verser à Mme A, représentée par sa mère Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-21 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vue octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 novembre 2024, Mme A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 novembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 30 juillet 2025, l'OFII a informé le tribunal qu'il avait convoqué la requérante le 29 juillet 2025 afin de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive sur la période du 18 janvier 2024 au 30 novembre 2024. Mme A, à qui le mémoire a été communiqué, n'a pas contesté cette information qui doit dès lors être regardée comme établie. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que lui soient octroyées les conditions matérielles d'accueil. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII une quelconque somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et à Me Pere. Fait à Paris, le 11 septembre 2025. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2417279_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA