TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2417293_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, la société Atlantique Habitations saisit le tribunal d'une décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'évacuation administrative d'un local à usage d'habitation situé 9 allée du Pellerin à Rezé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête de la société Atlantique Habitations se borne à transmettre au tribunal un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, une décision administrative du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique refuse de faire droit à une demande d'évacuation administrative pour occupation illicite d'un local à usage d'habitation au titre des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, ainsi que diverses autres pièces. Sa requête n'est ainsi assortie d'aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Il en va de même à l'expiration du délai de recours, qui a couru au plus tard à la date de saisine du tribunal. La requête de la société Atlantique Habitations est donc irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Atlantique Habitations est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atlantique Habitations. Fait à Nantes, le 2 avril 2025. La présidente, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2417293_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel