TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2417295_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par une production, enregistrée le 17 décembre 2025, le département de la Vendée fait valoir que par une décision du 9 décembre 2025, il a attribué à Mme A... une carte mobilité inclusions mention « stationnement » valable du 2 décembre 2025 au 31 mai 2027. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026 Mme A... confirme qu’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » valable du 2 décembre 2025 au 31 mai 2027 lui a bien été attribuée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Par une décision du 9 décembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Vendée lui a délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de la Vendée. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée. Fait à Nantes, le 30 janvier 2026. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2417295_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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