TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2417303_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. B... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Il soutient qu’il a été naturalisé français par un décret publié le 28 novembre 2025. La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Par un décret du 28 novembre 2025, publié le 30 novembre 2025 au journal officiel de la République française, M. B... a obtenu, postérieurement à l’introduction de la requête, sa naturalisation. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme euros que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 mars 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2417303_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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