TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2417319_20250828
- Date
- 28 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le jury de la licence accès santé (L.AS) groupe " sciences humaines " de l'université Paris Cité a procédé à l'interclassement des étudiants inscrits en deuxième année ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de statuer à nouveau sur sa situation avant l'issue du second groupe d'épreuves ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université Paris Cité, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Par un acte, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () " Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme demandée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris Cité. Fait à Paris, le 28 août 2025 La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
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TA959 janvier 2025
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ORTA_2417319_20250828
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2417319_20250828