TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2417321_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 27 juin et 27 juillet 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 3 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 606, 80 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Une demande de régularisation en application de l'article R. 772-6 de ce même code a été transmise le 2 juillet 2024 à Mme B et notifiée le 3 juillet suivant. 2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme B se borne à faire valoir qu'elle a déjà été destinataire d'une demande de remboursement d'une précédente dette pour laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris avait procédé à son annulation au motif d'une erreur de sa part et, qu'en tout état de cause, il s'agit d'une nouvelle erreur de la caisse. Toutefois, cette argumentation qui ne concerne pas la présente créance litigieuse, et à supposer établis les faits évoqués par la requérante, est sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la contrainte du 3 juin 2024 que Mme B conteste. 3. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 13 mars 2025. Le president de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la region d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417321/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2417321_20250313
Données disponibles
- Texte intégral