TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417333_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. D A et Mme B C, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 8 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 7 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à Mme B C un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision les empêche de mener une vie privée et familiale en France ; Mme B C est isolée au Sénégal, séparée de ses parents et du reste de la fratrie ; l'urgence est constituée également par le délai écoulé depuis la demande de regroupement familial, il y a plus de deux ans à la date de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 7 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à Mme B C un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, M. D A et sa fille invoquent la durée de séparation des membres de la famille, mais n'apportent aucun élément d'information sur les conditions de vie de la demandeuse de visa au Sénégal, alors même que celle-ci est majeure et qu'il ressort de leurs écritures qu'elle est régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme étant totalement isolée. Aussi, pour douloureuse que puisse être ladite séparation, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors d'ailleurs que les requérants ont attendu près de deux mois avant de saisir le tribunal d'un recours en annulation assorti de la présente demande en référé-suspension. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D A et de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024 Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2417333_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
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