TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417374_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Aitali, soumet au tribunal un litige ayant pour objet une " " demande de transcription de son mariage sur les registres de l'état civil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 48 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits. " et aux termes de l'article 7 du décret n°62-921 du 3 août 1962 : " Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. ". Le fonctionnement des services de l'état civil, qui est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative. 3. M. B fait état de son mariage le 16 avril 2021 avec Mme C dans la commune de Mutsamudu aux Comores. Il produit notamment, à l'appui de sa requête, un acte de mariage comorien et soutient avoir sollicité auprès du service central d'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, mais également auprès du ministre de l'intérieur, la transcription de son acte de mariage. Il demande au tribunal d'annuler " la décision implicite concernant la transcription de son mariage ". 4. Les litiges relatifs à l'état civil des personnes relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, la demande présentée par M. B, qui tend à obtenir du tribunal qu'il permette la transcription de son acte de mariage auprès des services de l'état civil français, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête peut ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2417374_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel