TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2417379_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier du Mans à sa demande de communication d’une copie de son dossier médical ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Mans de lui communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Chiffert, conclut au non-lieu à statuer. Il fait savoir qu’il a communiqué le document demandé à M. B.... Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, le centre hospitalier du Mans prend acte de ce désistement. La demande de M. B... d’admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 3 avril 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Par une décision du 3 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.... Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier du Mans. Copie sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Nantes, le 4 mars 2026. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2417379_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel