TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2417380_20240807
- Date
- 7 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme C B A, représentée par Me Kanga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en l'assortissant d'une interdiction de retour sur le territoire pendant cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d'un délai de trente jours à partir de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Son article R. 612-1 dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. D'autre part, selon son article R. 414-1, la requête présentée par un avocat doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée. 3. La requête de Mme B A, présentée par son conseil, Me Kanga, n'a pas été déposée par le biais de l'application informatique comme exigé par les dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Dès lors, son conseil a été invité par un courrier du 28 juin 2024 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l'application " Télérecours ", à régulariser la requête en application des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, et ce dans le délai imparti de quinze jours. A ce jour, aucune régularisation n'est parvenue au greffe du tribunal et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A comme manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Paris, le 7 août 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417380/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2417380_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel