TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2417388_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. E C, Mme B C, M. F C, et Mme A C agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants H C, G C et D C, représentés par Me Sachot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B C, à M. F C, à Mme A C et aux enfants H C, G C et D C, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré les visas sollicités le 16 février 2025. Un mémoire, enregistré le 20 février 2025, a été produit par M. C. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 16 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré à Mme B C, à M. F C, à Mme A C et aux enfants H C, G C et D C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation des refus de délivrer de tels visas, et celles aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. C n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme B C, à M. F C, à Mme A C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ainsi qu'à Me Sachot. Fait à Nantes, le 4 juillet 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2417388_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA