TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417400_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant A, représentée par Me Dubreuil, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à ce que sa fille A soit affectée à la rentrée 2024 en classe ULIS, et d'enjoindre au recteur d'attribuer à titre provisoire à sa fille une place en établissement ULIS pour l'année scolaire 2024-2025, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : sa fille est depuis le 2 septembre 2024 scolarisée au sein du collège de Goulaine, situé à Basse-Goulaine. Cette situation est intenable au regard de sa situation personnelle. Les enseignements auxquels elle assiste sont parfaitement inadaptés à ses capacités de compréhension. Même en présence d'une AESH, la compréhension des documents qui lui sont présentés est impossible dans la mesure où le rythme de travail est trop élevé. Par ailleurs, le cadre éducatif dans lequel elle évolue est totalement inadapté au regard de son degré de maturité et engendre des risques sérieux pour sa sécurité. Elle a parfaitement conscience de ses difficultés et de l'inadéquation des moyens mis à sa disposition et tend ainsi à s'isoler. Cet isolement psychologique est renforcé par la grande différence présente au quotidien entre elle et ses camarades, déjà à l'origine de quelques moqueries. La scolarisation de A en collège traditionnel équivaut à une véritable déscolarisation.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'un enfant handicapé à bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée tel que prévu par l'alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'éducation. Pour apprécier l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit de A à une scolarisation adaptée, il convient de prendre en compte les moyens dont le rectorat dispose et de sa capacité à anticiper une telle situation. Or, l'insuffisance de place en ULIS est parfaitement connue des services de l'Education Nationale depuis maintenant plus de cinq ans et est documentée par la presse locale. En outre, le rectorat ne justifie d'aucune diligence particulière qui aurait été accomplie au profit de sa fille.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve d'une urgence particulière.
4. Mme C B fait valoir que sa fille A, née le 30 janvier 2013, qui souffre d'un " trouble développemental du langage oral " et d'un " trouble spécifique des apprentissages ", ne s'est vu proposer par les services de l'éducation nationale pour l'année 2024-2025 qu'une scolarisation en 6ème ordinaire, alors même que sa situation exige, ainsi qu'elle l'avait demandé, une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS).
5. En l'espèce, la requérante ne justifie pas d'une urgence telle qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, dès lors que la jeune A, âgée de 11 ans, en ce qu'elle est accueillie en classe de 6ème dans un collège, n'est pas dépourvue de scolarisation. Si son professeur principal souligne, après deux mois de scolarité, que celle-ci connait des difficultés d'apprentissage, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de caractériser une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, alors même qu'il ressort des termes de la décision critiquée, au demeurant datée du 10 juin 2024, que A est placée sur liste d'attente pour une intégration en classe ULIS " en cours d'année ". En tout état de cause, si cette scolarisation n'est en l'état pas spécifiquement adaptée aux besoins particuliers de l'enfant A, elle ne caractérise pas pour autant une atteinte grave au droit à l'éducation de cette dernière.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2417400_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel