TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417401_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, et ce de manière durable, de jour comme de nuit, et adapté à sa situation médicale, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, et ce de manière durable, de jour comme de nuit, et adapté à sa situation médicale, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, à son profit. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle se retrouve sans hébergement alors qu'elle est une femme isolée, enceinte, et qu'elle a été victime de violences de la part de ses précédents hébergeurs qui l'ont contrainte à être mise à la rue. Elle ne dispose ainsi d'aucune ressource propre, hormis l'allocation de l'OFII de 14.20€ par jour. Elle n'a plus aucun contact avec le père de l'enfant à naître. Elle est porteuse d'un diabète de type II et a été victime d'excision en Guinée. Il est établi que les femmes isolées demandeuses d'asile sans solution d'hébergement ont un risque accru d'être victimes de violences sexuelles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit d'asile : le défaut d'hébergement, qui constitue une des modalités effectives des conditions matérielles d'accueil, porte atteinte à son droit effectif aux conditions matérielles d'accueil ; l'OFII n'apporte aucun élément chiffré permettant de comprendre la saturation alléguée du dispositif, qui permettrait de justifier qu'une femme enceinte, demandeuse d'asile, et à la rue, ne soit pas prise en charge ; * au droit à l'hébergement d'urgence ; malgré les nombreux signalements auprès du 115, elle ne bénéficie pas de propositions d'hébergement de la part du préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie : * si l'intéressée se prévaut de sa qualité de femme isolée, il est rappelé qu'elle reste en mesure de solliciter l'assistance des structures locales et du dispositif du 115 le cas échéant. Au surplus, il ressort des propres déclarations de Mme A qu'elle a bénéficié d'un hébergement stable et ce jusqu'au 7 octobre 2024, soit pendant dix mois sans interruption ; * le médecin coordonnateur de zone avait évalué la vulnérabilité médicale de la requérante à un niveau 0 sur une échelle de 0 à 3, estimant que sa situation ne présentait aucune priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. Si la requérante soutient que sa situation a évolué dès lors qu'elle est enceinte depuis le 20 juillet 2024, il ne ressort d'aucun élément du dossier que son état de grossesse présenterait des complications particulières. De plus, la requérante ne saurait sérieusement se prévaloir de son diabète alors qu'elle souffre de cette pathologie depuis 2014. Ainsi, compte tenu de la tension permanente du dispositif national d'accueil et de l'absence d'éléments probants permettant de caractériser un besoin urgent de prise en charge, la requérante ne peut être regardée comme prioritaire ; * en l'attente d'un hébergement, Mme A bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile majorée depuis qu'elle n'est plus hébergée par un tiers. À ce titre, il est précisé que l'intéressée a reçu un montant de 425,40 euros, somme versée le 28 octobre 2024 sur sa carte d'allocataire ; - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * la requérante n'établit pas que l'allocation versée serait insuffisante pour lui permettre de trouver une solution temporaire dans le parc privé ; * alors qu'il a pris en compte la situation familiale et personnelle de la requérante lors d'un dernier entretien en date du 23 janvier 2024, qu'un avis médical de niveau 0 sur une échelle de 0 à 3 a été rendu par le médecin coordonnateur de zone et que la situation personnelle de Mme A a, en tout état de cause, été mise à jour, l'intéressée ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait méconnu le principe de dignité humaine. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 09h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ; - et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme A, qui fait notamment valoir que l'allocation dont cette dernière dispose n'est pas suffisante pour assurer son hébergement. Elle soutient par ailleurs que Mme A n'a plus de téléphone en état de prendre des captures d'écran de ses appels au 115. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 21 juillet 1988, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 janvier 2024. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Loire-Atlantique le 23 janvier 2024. Placée en procédure normale, l'intéressée a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui proposer une solution d'hébergement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article D. 553-8 du dudit code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ". 5. En outre, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. D'une part, il est constant que Mme B A bénéficie depuis le 21 octobre 2024, date à laquelle elle a quitté le logement qu'elle occupait chez des tiers depuis son entrée en France, de l'allocation pour demandeur d'asile, dont le montant est majoré pour tenir compte du fait qu'aucune place d'hébergement ne lui a été proposée à ce stade. Alors que le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dont dispose l'OFII est notoirement saturé, ce qui rend nécessaire d'appliquer des critères de vulnérabilité pour prioriser les entrées dans le dispositif d'hébergement, la requérante, en dépit de sa grossesse, n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir que l'absence de prise en charge de son hébergement par l'office porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile. 7. D'autre part, Mme A n'établit nullement avoir régulièrement contacté le " 115 " afin de bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme démontrant une carence caractérisée des autorités préfectorales qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1erer : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à Me Benveniste. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, L. BouchardonLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2417401_20241118
Données disponibles
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