TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2417414_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable n° 0922024000678 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre au réexamen de son recours amiable. Vu : - la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024000678 de Mme B ; - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour rejeter le recours amiable de Mme B, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retenu que, si l'intéressée était en attente d'un logement social depuis plus de quatre ans, son logement actuel était adapté à ses besoins et capacités financières, qui lui offre une surface habitable de 28 m² suffisante pour deux personnes pour un loyer net de toute aide au logement de 442 euros, alors que le foyer disposait de 3 530 euros de ressource mensuelle. 5. Pour contester ce motif, Mme B se borne à soutenir d'une part que la surface de son studio est insuffisante pour accueillir un enfant, sans toutefois alléguer que son foyer incluait, à la date de la décision attaquée, un enfant. D'autre part, si elle soutient que son loyer charges comprises, tel qu'il figure sur ses quittances, est de 1090 euros charges comprises, elle produit des quittances sur lesquels figure un loyer de 868,28 euros charges comprises. Enfin, si elle soutient que la commission de médiation a mal apprécié ses capacités financières, elle indique elle-même que son salaire était, à la date de la décision attaquée de 2 145 euros net et que son conjoint, en situation d'intérim, a bénéficié en 2024 de 1 817 euros nets par mois, de sorte que, comme l'a relevé la commission de médiation, le revenu total du foyer, supérieur à 4 000 euros mensuels nets, était manifestement suffisant pour faire face au loyer de 868,28 euros, alors même que le versement de l'aide personnalisée au logement de 398 euros dont elle bénéficiait jusqu'en janvier 2024 aurait pris fin. En outre, si elle soutient que la mission d'intérimaire de son conjoint " a pris fin très rapidement ", elle ne précise pas les dates du contrat d'intérim, ni n'apporte aucune pièce sur ce point alors qu'elle a produit elle-même une attestation de la caisse d'allocations familiales précisant qu'en septembre 2024, date à laquelle la commission de médiation a statué sur son recours amiable, son foyer ne percevait aucune allocation ou prestation. Dès lors, le moyen de Mme B tiré de ce que la commission de médiation aurait manifestement mal apprécié l'adaptation de son logement actuel à ses besoins et capacités financières n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Par conséquent, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B, le 3 décembre 2024, à motiver sa requête dans le délai d'un mois. En dépit de cette demande, dont Mme B a pris connaissance comme en témoigne l'accusé de réception revenu signé au tribunal le 16 décembre 2024, elle n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 mars 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2417414_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel