TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417432_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cujas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : l'entreprise " Euro et Goldsilver ", dont la santé financière est justifiée par la production du bilan 2022, a ouvert un second établissement en raison de l'augmentation du chiffre d'affaires, et ce recrutement a pour but de solidifier la croissance de l'entreprise ; le refus du visa et aussi la démission de deux employés, survenue en juillet et août 2024, mettent la société dans une situation délicate car l'entreprise est en pleine croissance et manque de main d'œuvre qualifiée. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit, toutefois, démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Alors qu'il demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Pondichéry a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, Mme A, ressortissante indienne née le 2 mai 1990, fait valoir qu'elle doit intégrer le poste de " cambiste/responsable SI " au sein de l'entreprise " Euro et Goldsilver " dont le siège social est situé à Paris. Toutefois, les éléments versés s'agissant de l'entreprise qu'elle souhaite rejoindre en France n'établissent pas de manière probante les difficultés induites par la décision contestée sur sa situation économique. Alors, en outre, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 17 octobre 2024, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date, les circonstances ainsi invoquées ne sont ainsi pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2417432_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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