TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2417441_20240629
- Date
- 29 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. F E, représenté par Maître de Dieuleveult, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de dire qu'il y a urgence au sens de l'article l. 521-2 du code de justice administrative; 2°) de dire que la diffusion des bulletins de vote mentionnant son nom porte gravement atteinte à plusieurs libertés fondamentales et est manifestement illégale ; 3°) d'enjoindre à la commission de propagande de produire dans le cadre de la présente instance le matériel de propagande de M. B D, qu'elle a accepté, et spécialement le bulletin de vote et la déclaration de candidature qu'elle a reçue de sa part ; 4°) de suspendre la décision du 17 et 19 juin 2024 de la commission de propagande de la préfecture de Paris validant le matériel de propagande de monsieur B courtois ; 5°) d'enjoindre à la commission de propagande et aux services de l'Etat de collecter et détruire les bulletins de vote mentionnant les bulletins mentionnant son nom en tant que suppléant de M. B D ; 6°) d'enjoindre à la commission de propagande et aux services de l'Etat d'informer le plus largement possible les électeurs de la 4ème circonscription de paris du fait qu'il n'est pas suppléant de M. B D, que les bulletins mentionnant son nom sont nuls, notamment en faisant afficher dans les bureaux de vote l'ordonnance à intervenir, de manière lisible pour les électeurs, et dès leur ouverture, sous astreinte de 1.000 euros par heure de retard ; 7°) d'enjoindre à M. B D de ne pas faire usage du matériel de propagande mentionnant le nom de M. F E et ce sous astreinte de 1.000 euros par heure de retard à compter de la lecture de l'ordonnance à intervenir ; 8°) d'ordonner toute mesure utile visant à rétablir la sincérité des opérations électorales à venir ; 9°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France) une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Paris est compétent puisqu'il existe des circonstances particulières faisant apparaître une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote dès lors que : o la validation, l'impression, l'envoi de bulletins de vote indiquant par erreur le nom de M. E constituent de telles circonstances particulières ; o M. E subit un préjudice d'image important dès lors qu'il n'a pas souhaité être suppléant de M. B D dans la 4e circonscription de Paris ; o M. E n'a aucun canal privilégié ni appareil à son service pour rétablir la vérité et ainsi faire en sorte rétablir la sincérité du scrutin ; - l'urgence est caractérisée étant donné l'imminence du premier tour de scrutin et de la nécessité de ne pas nuire à la sincérité du scrutin ; - compte tenu de sa volonté de ne pas apparaître comme politisé du fait de sa qualité de commerçant, la présence irrégulière, de M E sur les bulletins de vote de M. D adressés à l'ensemble des électeurs de la 4e circonscription de Paris porte atteinte à de plusieurs libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative notamment : o au droit de mener une vie familiale normale ; o à la liberté individuelle ; o à la liberté d'opinion et d'expression ; o à la liberté d'exercice par les élus de leur mandat. - l'atteinte est grave et manifestement illégale compte tenu que M. E ne figure pas dans l'arrêté préfectoral du 17 juin 2024 n° 75-2024-06-17-00007 fixant la liste provisoire des candidats pour le premier tour des élections législatives du 30 juin 2024 ni dans l'annexe au procès-verbal du 20 juin 2024 de la commission de propagande alors qu'il figure sur les bulletins de vote en tant que suppléant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le Préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France conclut : - à titre principal à l'incompétence du juge des référés du tribunal administratif au profit du Conseil constitutionnel ; - à titre subsidiaire, au défaut d'urgence et à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête a été communiquée à M. B D qui n'a pas déposé de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code électoral ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Dieleuveult pour M. E qui maintient que le juge des référés est compétent eu égard à l'atteinte à sa réputation que constitue le fait de figurer en tant que suppléant de M. D ; - les observations de M. C pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; - les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D a été désigné par le mouvement politique " Reconquête " en qualité de candidat aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 dans la 4e circonscription de Paris. M. E qui avait accepté un temps d'être son suppléant, indique y avoir renoncé le 14 juin 2024 en raison d'un désaccord politique avec M. D et avoir prévenu le jour même ce dernier de ses intentions. M. E sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre diverses mesures pour supprimer son nom des bulletins de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ". Aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures () ". 4. Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence de la juridiction dont il relève. 5. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n'est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu'après le scrutin, devant le juge de l'élection. S'agissant des élections législatives, ce juge est le Conseil constitutionnel. Il en résulte que, sauf circonstances particulières, il n'appartient pas au juge administratif des référés de connaître d'une telle contestation, même par la voie du référé liberté. 6. Pour demander au juge des référés du tribunal administratif de Paris de se déclarer compétent, M. E soutient qu'alors qu'il avait indiqué vouloir être suppléant de M. B D, il lui avait fait savoir par envoi de SMS du 14 juin 2024 qu'il ne souhaitait plus se présenter aux élections législatives en raison d'un désaccord politique avec M. D mais il a constaté que son nom figurait tout de même sur les bulletins de vote qui ont été reçus par courrier par plusieurs électeurs de la 4e circonscription, portant de ce fait atteinte à plusieurs de ses libertés fondamentales sans qu'il puisse effectivement y remédier. 7. Toutefois, en l'espèce, d'une part, il est constant que M. E ne figure pas sur l'arrêté préfectoral du 17 juin 2024 fixant la liste provisoire des candidats pour le premier tour des élections législatives du 30 juin 2024 ni dans l'annexe au procès-verbal du 20 juin 2024 de la commission de propagande. D'autre part, le préfet de Paris, préfet de la Région Ile-de-France, établit par des attestations des mairies des 16e et 17e arrondissements de Paris ainsi que par des reproductions des bulletins de vote en faveur M. D, que le matériel de vote qui sera mis à la disposition des électeurs de la 4e circonscription de Paris dans ces mairies, ne comporte pas le nom de M. E. Enfin, s'il résulte des précisions apportées à l'audience que M. D a fait livrer à la commission de propagande ses bulletins de vote en plusieurs fois et que ses premiers envois comportaient encore le nom de M. E en tant que suppléant, et que ces bulletins comportant des mentions erronées ont pu, par la suite, être acheminés par le prestataire de la commission de propagande, à certains électeurs de la 4e circonscription de Paris, l'ampleur de l'erreur ainsi commise n'a pas pu être déterminée de façon certaine par la présente instruction. 8. Dans ces conditions, la demande présentée au juge des référés ne révèle, au cas d'espèce, l'existence d'aucune circonstance particulière justifiant que le juge des référés fasse usage, avant le scrutin, de pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. Au demeurant, et à supposer même que les circonstances particulières puissent être regardées comme établies, l'atteinte aux libertés fondamentales invoquées par M. E, résultant de l'envoi de bulletins, en nombre d'ailleurs indéterminé, le présentant comme suppléant de M. D pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains, n'est pas suffisamment grave pour déclencher l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais de l'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, au Ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B D. Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France . Fait à Paris, le 29 juin 2024. Le juge des référés, J-Ch. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juin 2024
Référence
ORTA_2417441_20240629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA