TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417451_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Yarroudh-Feurion demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française par décret ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l'instruction de son dossier sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est atteinte d'une maladie qui obère son avenir et qu'elle souhaiterait devenir française comme le sont ses deux enfants nés en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer en matière de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme B, ressortissante géorgienne, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle lui permettant d'exercer une activité professionnelle et de mener une vie familiale normale sur le territoire français. Elle n'évoque aucun élément qui ferait obstacle au renouvellement de ce titre de séjour qui lui confère une situation administrative stable. Si Mme B fait valoir la circonstance qu'elle est atteinte d'une grave maladie, celle-ci n'est pas de nature à rendre indispensable l'attribution de la nationalité française à bref délai dès lors qu'elle n'est pas empêchée d'accéder aux soins et aux aides qui lui sont nécessaires en raison de son état de santé. Le seul fait que la décision attaquée la contraindrait à formuler une nouvelle demande ne suffit pas davantage à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas d'une urgence à intervenir à bref délai sans attendre le jugement au fond. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1erer : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à Me Yarroudh-Feurion. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2417451_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA