TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2417471_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Mirtchev, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour pendant l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante centrafricaine, a présenté une demande de titre de séjour. le 30 novembre 2023. Elle demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée le 17 septembre 2024 du classement sans suite de sa demande. L'acte attaqué, qui se borne à informer la requérante que sa demande n'a pas pu être instruite sans se prononcer sur la recevabilité ou le bien-fondé d'une telle demande, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025. Le premier vice-président P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2417471_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel