TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2417480_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Amrouche, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 avril 2025 et 23 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il a décidé d’accorder à M. A... une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 août 2024 au 12 août 2028, remise à l’intéressé le 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 août 2024 au 12 août 2028 a été délivrée à M. A... qui lui a été remise le 26 novembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A... sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Le requérant ne justifiant pas avoir présenté de demande d’aide juridictionnelle, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1991 et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Amrouche et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2417480_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA