TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2417502_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 12 avril 2024 en tant qu'elle ne lui accorde le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) qu'à compter du mois de mars 2024 et non à compter du mois de juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être attaquée devant le tribunal. 4. En l'espèce, M. A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 12 avril 2024 en tant qu'elle ne lui accorde le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) qu'à compter du mois de mars 2024 et non à compter du mois de juin 2023. Si l'intéressé soutient avoir saisi la Ville de Paris le 17 juin 2024 d'un recours préalable dirigé contre cette décision du 12 avril 2024, il n'en justifie pas devant le tribunal. En effet, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juillet 2024, en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. Le requérant a répondu à cette invitation en produisant une lettre datée du 17 juin 2024 enregistrée le 5 juillet 2024. Cependant, à la date de la présente ordonnance, le requérant qui ne produit la preuve ni de l'envoi ni de la réception par l'administration de sa lettre du 17 juin 2024, n'a pas justifié avoir saisi la Ville de Paris du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de M. A est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 mars 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2417502/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2417502_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel