TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417503_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Moimaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen sans délai de sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : il s'est inscrit via l'organisme FORMA SUP en Master 1 Qualité, Hygiène, Sécurité et a signé un contrat de professionnalisation en entreprise avec la Société LVD ENVIRONNEMENT à Aubagne. Sa rentrée scolaire a eu lieu le 10 septembre 2024 et il n'a pu y assister. De même, la société qui l'a recruté ne pourra pas l'attendre pendant plusieurs mois puisqu'elle a besoin d'un agent pour intégrer ses effectifs. Or si le contrat de professionnalisation est rompu, il ne pourra intégrer le Master qu'il a choisi puisqu'il s'agit d'une formation professionnalisante et la signature d'un contrat d'alternance est un préalable obligatoire. Or, l'entreprise est déjà informée de ses absences s'agissant de la formation théorique. Par ailleurs, la matière qualité, hygiène, sécurité est très peu développée au Maroc et les possibilités de suivre un tel enseignement dans son pays sont quasi-inexistantes, outre que les formations ne sont pas de qualité. Enfin, il a engagé des moyens financiers considérables pour réaliser son projet. Il y a urgence à ce que lui soit délivré un visa étudiant, cela afin de ne pas pénaliser sa scolarité. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2416557 du 4 novembre 2024, le juge des référés a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut d'urgence, la requête présentée par M. B A, ressortissant marocain né le 1er avril 1994, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. Arguant de la production de nouveaux éléments, l'intéressé a à nouveau saisi le juge des référés par la présente requête. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Au soutien de sa requête, M. B A fait valoir que la matière " qualité, hygiène, sécurité " qu'il compte étudier en France est très peu développée ou de faible qualité au Maroc et qu'ainsi les possibilités de suivre un tel enseignement dans son pays sont quasi-inexistantes. Toutefois, alors qu'en tout état de cause l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, de tels éléments ne sont pas démontrés de manière probante par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, alors même que l'entreprise avec laquelle il a signé un contrat de professionnalisation est informée de ses absences s'agissant de la formation théorique, il n'est nullement établi que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2417503_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel