TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2417512_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A conteste le titre exécutoire n°242978223047000 émis le 9 mai 2024 pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour un montant de 19, 61 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En application de l'article R. 412-1 du même code, le requérant doit produire l'acte attaqué ou, en cas d'impossibilité de le faire, d'en justifier. Enfin, son article R. 612-1 dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. Le titre exécutoire attaqué n'est pas complet dès lors qu'il n'est pas assorti de la production du verso indiquant le détail de la somme dont le remboursement est demandé. Dès lors, le tribunal a invité Mme A, par un courrier du 28 juin 2024 dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, le même jour, dans l'application " Télérecours citoyens " à laquelle elle est inscrite, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à transmettre au tribunal l'entièreté du titre en litige, dans le délai d'un mois et sous peine d'irrecevabilité de ses conclusions aux fins d'annulation de ce titre. A ce jour, Mme A n'a pas répondu à cette demande de régularisation, se bornant à produire la lettre de relance en date du 1er juillet 2024 émise par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 222-1 °4 et R. 412-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Copie en sera transmise à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 19 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2417512_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel