TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417521_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. H B K et Mme C G représentés par Me Blin, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé d'enregistrer les demandes de visa de long séjour de Mme G et des enfants A F D, A J E et I B au titre de la réunification de famille de réfugié en France ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises au Cameroun de convoquer les intéressés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée du fait de la séparation prolongée de la famille et de l'absence de réaction de l'autorité consulaire malgré de multiples relances ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B K et Mme G demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G et les enfants A F D, A J E et I B, ressortissants camerounais, ont sollicité les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) aux fins de déposer une demande de visas de long séjour au titre de la réunification familiale avec M. B K, titulaire du statut de réfugié en France. Par la présente requête, M. B K et Mme G demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus implicite de convoquer les intéressés afin qu'ils puissent déposer leur demande de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ". 4. Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux les personnes dont ils ont la charge, âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. 5. Il est constant que la procédure de dépôt des demandes de visa, au titre de la réunification familiale, en vue de leur instruction par les autorités consulaires françaises à Yaoundé, implique la réservation d'un rendez-vous, de manière automatisée, sur le site du prestataire TLS Contact. Les requérants soutiennent ne pas être en mesure de réserver un rendez-vous sur le site TLS Contact et considèrent ainsi que l'absence de convocation des intéressés à la suite des courriels adressés aux autorités consulaires françaises à Yaoundé, les 28 août et 19 septembre 2024, a fait naître une décision implicite de refus de convocation opposé par ces autorités. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l'impossibilité dont les requérants se prévalent, de réserver un rendez-vous sur le site TLS Contact, résulte de l'absence de créneau disponible et non d'un dysfonctionnement de ce mode automatisé de traitement des demandes, susceptible de justifier que les requérants sollicitent directement les autorités consulaires françaises à Yaoundé, en vue que Mme G et les enfants A F D, A J E et I B soient convoqués. Au demeurant, le contexte de saturation des services consulaires, pour préjudiciable qu'il puisse être, n'ouvre pas droit aux intéressés d'engager, en dehors de situations d'urgence spécifiques, qu'il reviendrait aux requérants d'établir, de procédures qui aboutiraient à méconnaître le principe de traitement égalitaire des demandes de visas en fonction de leur ordre d'arrivée. A cet égard, en dehors de la séparation de la famille, les requérants ne font état d'aucune situation spécifique affectant les demandeurs dans ce pays alors que les preuves de leurs tentatives infructueuses de connexion au système de réservation de rendez-vous se limitent aux mois de juillet et août 2024. Dans ces conditions, nonobstant la durée de séparation des requérants, M. B K et Mme G ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé auraient refusé d'enregistrer la demande de visas de Mme G et des enfants A F D, A J E et I B. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande à titre provisoire du bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B K est rejetée. Article 2 : La requête de M. B K et Mme G est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B K, à Mme C G et à Me Blin. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2417521
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2417521_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel