TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2417529_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant, sur le fondement de l'article L. 635-7 du code de la construction et l'habitation, une amende de 2 500 euros pour avoir loué un logement lui appartenant, situé au 8, impasse Thiers à Saint-Denis, sans avoir obtenu d'autorisation préalable de mise en location. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () / () ". 2. Aux termes de l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date d'engagement de la procédure de sanction : " Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. () ". 3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant une amende de 2 500 euros pour avoir loué un logement lui appartenant, situé au 8, impasse Thiers à Saint-Denis, sans avoir obtenu d'autorisation préalable de mise en location bien qu'il y était soumis, M. A se borne à faire valoir qu'il a vendu ce bien le 1er août 2024 et que le nouveau propriétaire s'est engagé à réaliser les travaux propres à remédier aux désordres constatés lors de la visite du logement le 12 octobre 2023 et qui bloquait le dépôt du permis de louer. De tels moyens sont sans incidence sur la légalité de l'amende prononcée à son encontre pour des faits qui lui sont imputables à la date à laquelle ils ont été constatés. Alors que le délai de recours est expiré, la requête de M. A ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 février 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2417529_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel