TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2417530_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire assortie d'une autorisation de séjour et de travail dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que ce dernier renoncera alors à la part contributive de l'État ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire et qu'il se trouve dans une situation de grande précarité étant privé de ressources professionnelles et d'aides sociales et se retrouvant sans domicile fixe ; en outre, il risque de ne pas pouvoir mener à bien sa formation professionnelle ne pouvant effectuer le stage prévu ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, l'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, M. A fait valoir qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire, qu'il se trouve dans une situation de grande précarité étant privé de ressources professionnelles et d'aides sociales et se retrouvant sans domicile fixe et qu'il risque de ne pas pouvoir mener à bien sa formation professionnelle ne pouvant effectuer le stage prévu. Toutefois, et alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 25 mars 2024, faisant ainsi obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement puisse être prise à son encontre, les pièces produites au dossier par M. A ne permettent pas de confirmer le risque de perte de bénéfice de sa formation professionnelle ni de celle de son stage. En outre, il résulte de l'instruction que M. A est domicilié chez Dom'asile jusqu'au 15 avril 2025 sans qu'il ne soit établi qu'il serait par ailleurs sans domicile fixe. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité. 3. Dès lors que l'urgence n'est pas établie, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 7 janvier 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2417530_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA