TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2417532_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions en injonction. Il soutient qu'il lui a délivré postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident valable du 2 août 2024 au 1er août 2034. Par un courrier du 6 mai 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle la requérante n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, Mme B a été invitée par un courrier du 6 mai 2025 à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, à ce jour, elle n'a pas répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police Fait à Paris, le 8 juillet 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2417532_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel