TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2417541_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 avril 2022 à 18 heures et 58 minutes et 13 septembre 2023 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son solde de points de permis de conduire. Il soutient que : les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’a pas été destinataire de l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; la réalité des infractions reprochées n’est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que les mentions relatives aux infractions constatées les 10 avril 2022 à 18 heures et 58 minutes et 13 septembre 2023 ont été supprimées du dossier de permis de conduire du requérant et les points restitués. La décision « 48 SI » contestée doit également être regardée comme retirée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». 2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du requérant édité le 13 juin 2025, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que les mentions relatives aux infractions constatées les 10 avril 2022 à 18 heures et 58 minutes et 13 septembre 2023 ont été supprimées, les points y afférents restitués et que le permis de conduire de M. A... est à ce jour affecté d’un solde de 7 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024 ainsi que l’ensemble des décisions portant retrait de points postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024 et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 avril 2022 à 18 heures et 58 minutes et 13 septembre 2023. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024 et des décisions portant retrait de points consécutivement à la commission des infractions des 10 avril 2022 à 18 heures et 58 minutes et 13 septembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy-Pontoise, le 4 mai 2026. La présidente de la 10e chambre, Signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 janvier 2026
ORTA_2417541_20260105TA954 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2417541_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2417541_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel