TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2417567_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, la SARL Maroc Euro Fret, représentée par son président M. B C, demande au tribunal d'annuler le refus de visa d'entrée en France opposé à M. D A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête présentée par la SARL Maroc Euro Fret a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. D A. Toutefois, la seule qualité d'employeur ne confère pas à la SARL Maroc Euro Fret un intérêt lui donnant qualité pour agir permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa en litige. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, au nombre desquels ne figurent pas les employeurs. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Maroc Euro Fret est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Maroc Euro Fret. Fait à Nantes, le 30 avril 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2417567_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel