TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417575_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 à 16h34 sous le numéro 2417575, Mme A C, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses enfants dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l'hébergement d'urgence, le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'en dépit de sa qualité de mère isolée de deux enfants mineurs âgées de trois mois et trois ans, en état de détresse, d'épuisement et de grande fragilité, signalée aux services compétents, elle est contrainte de vivre à la rue, dans des conditions particulièrement précaires, depuis son arrivée en France le 1er novembre 2024, ses appels au 115 demeurant vains ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme A C, ressortissante portugaise née le 5 août 1996, déclare être arrivée en France le 1er novembre 2024 accompagnée de ses deux enfants F D C B et E C B nés les 10 août 2024 et 1er août 2021, de nationalité portugaise, dont le père " serait en Afrique ". Elle expose que le climat de violence à son égard et celui de ses enfants régnant au domicile de son père où elle résidait au Portugal l'a conduite à " quitter sans délai le pays, laissant derrière elle toutes ses affaires et ses relations ", après avoir vainement " tenté de solliciter l'aide des autorités et associations portugaises ", à destination de Nantes dans l'espoir d'être accompagnée par une " connaissance qui a cependant disparu sitôt arrivée en France ", de sorte que, sans ressources ni solution d'hébergement, elle dort à la rue avec ses enfants depuis le 1er novembre, le 115, contacté à de nombreuses reprises, " refusant toute prise en charge ". 6. Les allégations de Mme C quant aux motif et conditions, pour le moins obscures, de son départ du Portugal et arrivée en France, ne sont étayées par aucune pièce du dossier et permettent à tout le moins de regarder l'intéressée comme s'étant placée elle-même dans la situation de détresse qu'elle invoque. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est présentée aux urgences pédiatriques du CHU avec ses enfants le 8 novembre 2024, l'état de santé de ces derniers n'a pas nécessité d'hospitalisation ni même de soins, non plus que celui de Mme C elle-même, en dépit du malaise dont il est fait état dans le courrier de l'assistante sociale PASS pédiatrie adressé le 12 novembre 2024 au conseil de la requérante. Dans ces conditions, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l'évidence apparaître une atteinte grave et manifestement illégale nécessitant l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, par le préfet de la Loire-Atlantique, aux libertés fondamentales invoquées, constituée par la carence de l'Etat à procurer un hébergement à Mme C. 7. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2417575_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
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