TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417596_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B F A, agissant en qualité d'accompagnante de la jeune C G A, sa petite fille, représentée par M. D E en sa qualité d'administrateur ad'hoc du conseil départemental de Loire-Atlantique, représentés par Me Grolleau, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate de Mme A et de sa petite fille et de les munir d'un visa de régularisation de huit jours, en application de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.200 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Grolleau de renoncer à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que Mme A et sa petite-fille sont privées de liberté et qu'elles risquent d'être réacheminées à tout moment vers leur pays de provenance alors que la jeune C, âgée de 14 ans, y est menacée et alors que cette dernière est maintenue illégalement en zone d'attente ; - le maintien en zone d'attente de la jeune C porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle est empêchée de rejoindre sa sœur en Belgique ; - cette décision porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile alors que sa grand-mère a expressément indiqué, lors de son audition par la police de l'air et des frontières, solliciter l'asile pour elle et pour sa petite fille ; - il est porté une atteinte manifeste à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que C et sa grand-mère n'ont pas été conduites à un hôtel prévu à cet effet et sont demeurées dans les locaux de la police, au sein de l'aéroport toute la nuit, ont dormi sur un matelas dans une pièce et n'ont eu accès à de la nourriture qu'au lendemain matin ; - les dispositions de l'article L. 343-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que l'administrateur ad hoc a été désigné tardivement, seulement le 13 novembre 2024, alors que la jeune C est arrivée à l'aéroport de Nantes le 12 novembre 2024, ce qui a porté nécessairement atteinte aux intérêts de la jeune fille ; - le placement de la jeune C en zone d'attente a méconnu les dispositions de l'article L. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Mme B F A, de nationalité guinéenne, est arrivée le 11 novembre 2024 à l'aéroport Nantes, en compagnie de sa petite-fille mineure, C G A, née le 1er janvier 2008, en provenance de Dakar (Sénégal) par le vol TO8021 du 11 novembre 2024 de 23h40. Elle fait valoir que, n'ayant pas été admise à entrer sur le territoire français au motif que son passeport était " revêtu d'un faux visa n°044479322 valable jusqu'au 26/01/2028 ", la police de l'air aux frontières, par décision du 12 novembre 2024, les ont maintenues, elle et sa petite fille, en zone d'attente pour une durée de quatre jours en vue de leur réacheminement vers le pays d'embarquement. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision de placement en zone d'attente de la jeune C G A : 2.D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée. ". Aux termes de l'article L. 351-2 de ce même code : : " Le placement et le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, ne sont possibles que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-24, au 1° de l'article L. 531-26 et au 5° de l'article L. 531-27. ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article L. 351-4 du même code : " L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. ". 4.En premier lieu, Mme A soutient que le maintien en zone d'attente de sa petite- fille constitue une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, cette liberté s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. La requérante, qui n'établit pas en quoi il est porté une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de sa petite-fille, n'est pas fondée à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre pour ce motif la décision de maintien en zone d'attente. 5.En deuxième lieu, s'il ressort du procès-verbal joint au dossier que, lors de son entretien avec les agents de la police aux frontières le 12 novembre 2024 à 13h10, Mme A a sollicité l'asile pour elle-même et sa petite fille, le conseil de la requérante n'apporte aucun élément permettant de justifier que l'administrateur ad hoc chargé de représenter la jeune C G A aurait été saisi d'une telle demande. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de sa petite-fille. 6.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 343-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. / Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France. ". 7.Il résulte de ces dispositions, qui sont insérées dans la section 1, intitulée " Droits des étrangers en zone d'attente ", du chapitre 3 du titre IV du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la désignation sans délai d'un administrateur ad hoc constitue un droit pour l'étranger mineur non accompagné qui a été placé en zone d'attente après avoir fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français. Il s'ensuit que le respect de ce droit ne saurait constituer une condition de la légalité d'une telle décision ou d'une décision de placement en zone d'attente. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant dès lors que sa petite-fille n'a pas fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier qu'un administrateur ad hoc a été désigné le 13 novembre 2024, il n'est pas démontré pour autant que cette désignation tardive aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de la jeune C G A, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8.En quatrième lieu, si la requérante soutient que son maintien en zone d'attente porte en lui-même atteinte au droit au respect de leur dignité, elle n'apporte aucune précision de nature à établir le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte ainsi alléguée. 9.En cinquième lieu, si la jeune C G A fait valoir que son intérêt est de sortir de la zone d'attente et de voir sa demi-sœur résidant en Belgique, cette circonstance n'est pas pour autant de nature à établir que l'autorité administrative aurait porté une appréciation manifestement erronée sur son intérêt supérieur d'enfant, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en lui refusant l'entrée sur le territoire français et en le plaçant en zone d'attente le 12 novembre 2024. 10.En sixième lieu, alors qu'il est constant que la jeune C G A, pour ne pas être séparée de sa grand-mère, est maintenue en zone d'attente en sa compagnie, Mme A n'établit pas ainsi l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de sa petite-fille. En ce qui concerne le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 11.D'une part, le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 12. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente [] pendant le temps strictement nécessaire à son départ. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-2 du même code : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 342-4 du même code : " À titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article L. 342-12 du même code : " Les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. ". 13. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, et non à la juridiction administrative, de se prononcer sur le maintien d'un étranger en zone d'attente au-delà de quatre jours. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du maintien de Mme A et de sa petite-fille en zone d'attente et à ce qu'il soit en conséquence mis fin à cette situation en libérant les intéressées et en les laissant entrer sur le territoire français sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, ainsi que la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A est rejetée. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F A et à M. D E agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, représentant la jeune C G A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2417596_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA