TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2417633_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Hamidi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er avril 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Weidenfeld, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; ".
3. Le litige soulevé par la requête de Mme A, demeurant à Beauvais (60 000), dans le département de l'Oise, concerne l'exercice par la préfète de ce département de ses pouvoirs individuels de police. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif d'Amiens, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er r : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Paris, le 13 août 2024
La présidente de la 6ème section
K. WeidenfeldAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2417633_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA