TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2417679_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B C et M. A D demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2019 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 412-1 du code du justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Par un courrier du 20 novembre 2024, envoyé via l'application " Télérecours citoyens " et dont elle est réputée avoir reçu notification le jour même ainsi qu'en atteste l'accusé de lecture généré par l'application, Mme C a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable, ou, en l'absence de réponse expresse de sa part, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date de son dépôt auprès de l'administration. A la suite de cette demande, la requérante a produit une copie de divers courriers émanant de l'administration fiscale parmi lesquels ne figuraient ni la pièce demandée, ni aucun élément justifiant l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme C et M. D, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, représentante unique désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Nantes, le 07 janvier 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2417679_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel