TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2417689_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 48 188 euros visée par la mise en demeure valant commandement de payer émise le 28 août 2024 en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2013. Il soutient que l'exigibilité de la créance est suspendue dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa réclamation d'assiette du 26 octobre 2018, régulièrement assortie d'une demande de sursis de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ". Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au comptable public. 3. Par réclamation du 9 septembre 2024, M. B s'est opposé au commandement de payer du 28 août 2024, en soutenant uniquement que l'action en recouvrement était prescrite par application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, M. B fait désormais valoir, à titre exclusif, que l'exigibilité de la créance visée par ce commandement de payer est suspendue en raison de l'existence d'une réclamation d'assiette, toujours pendante. Ce nouveau moyen de droit implique l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il eût appartenu au requérant de produire ou d'exposer dans sa demande au comptable public et est donc, pour ce motif irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2417689_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel