TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2417707_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident et de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle pour soins ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, une carte de résident, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle, et à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu'en outre, elle fait l'objet d'une procédure de licenciement du fait de l'absence de document de séjour et sera ainsi privée de ressources, alors qu'elle a un enfant à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne en refusant de lui délivrer une carte de résident, dès lors qu'elle justifie de trois années de présence régulière ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er juin 1988, est entrée sur le territoire français le 12 février 2018. Elle a bénéficié à compter de 2019 de titre de séjour pour soins et notamment en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 avril 2021 au 19 avril 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 3 avril 2023. Elle indique également avoir sollicité à cette occasion la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne. Elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle pour soins. 3. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne ne parait pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que cette dernière ne porte que sur le refus opposé à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. 4. D'autre part, les autres moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Notamment, le certificat médical du 5 décembre 2024 n'est pas suffisant, à lui-seul et en l'absence d'élément plus circonstanciés, pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé et sa disponibilité dans son pays. 5. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 janvier 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2417707_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel