TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417712_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mbala Mbala, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont rejeté la demande de visa de long séjour " de retour en France " présentée pour le compte de l'enfant Angel Franck B;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'enfant vit habituellement en France auprès de sa mère et de son frère où il est régulièrement scolarisé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont rejeté la demande de visa de long séjour " de retour en France " présentée pour le compte de l'enfant Angel Franck B avant que la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France, saisie le 12 novembre 2024, statue sur son recours préalable obligatoire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l'urgence particulière à prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que son enfant doit reprendre sa vie en France auprès d'elle-même et de son autre enfant et retourner à l'école. Toutefois, s'il apparaît qu'Angel Franck n'est pas scolarisé, cette situation perdure désormais depuis le début du mois de septembre alors que les pièces établissent que l'école a adressé à la requérante des éléments pour permettre à l'enfant de suivre sa classe de cours préparatoire en primaire. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que l'enfant serait isolé ou séparé de sa mère laquelle n'exerce aucune profession en France et ne soutient ni même n'allègue que son autre enfant, né en 2007, serait gravement perturbé par la situation familiale actuelle. Dans ces conditions, pour douloureuse que soit la séparation entre les membres d'une famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B, laquelle est en partie responsable de sa situation actuelle en ayant pris la décision de se rendre dans son pays d'origine tout en sachant que le document de circulation de son enfant était périmé et qu'elle était confrontée à des difficultés pour en obtenir le renouvellement, pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, avant que le recours préalable obligatoire de la requérante soit examiné par la commission précitée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Nantes, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2417712_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA