TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2417715_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Kahoul, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de valider le stage de récupération de points effectué les 14 et 15 octobre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le stage de sensibilisation à la sécurité routière a été enregistré et que le solde de son permis de conduire est redevenu positif. La décision référencée « 48 SI » a par conséquent été retirée. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... par courrier du greffe le 14 mai 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ». 2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». 3. Au vu de l’état du dossier, M. A... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 14 mai 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 15 mai 2025, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. M. A... doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 8 octobre 2025. Le président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2417715_20251008
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2417715_20251008