TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2417734_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 20 novembre 2024 emportant refus d’opérer le rétablissement au solde du permis de conduire du requérant des 4 points retirés à la suite de l’infraction commise le 23 janvier 2022 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 4 points à la suite de la commission de l’infraction susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la réalité de l’infraction susmentionnée n’est pas établie dès lors que le titre exécutoire d’amende forfaitaire majoré afférent à l’infraction en cause a été annulée par l’officier du ministère public, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B... et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que la demande de restitution de points du requérant a été prise en compte comme l’atteste l’inscription « RESTI » couchée près des mentions relatives à l’infraction du 23 janvier 2022 au sein de son relevé d’information intégral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’une infraction au code de la route commise le 23 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a retiré quatre points au capital affecté au permis de conduire de M. B.... Par sa requête, M. B... demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur rejette implicitement sa demande tendant au rétablissement de ces quatre points sur son permis de conduire. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». 4. Aux termes de l’article 530 du code de procédure pénale : « (…) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. (…) ». 5. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B... que l’inscription « RESTI », inscrite sous les mentions relatives à l’infraction commise le 23 janvier 2022, informe que la demande de restitution de points du requérant, formulée le 19 septembre 2024 et reçue par le Bureau national des droits à conduire le même jour, a été prise en compte dans la mesure où la réalité de l’infraction n’est plus établie dès lors que l’officier du ministère public a prononcé l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction susmentionnée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 rejetant implicitement son recours grâcieux tendant à la restitution de ses quatre points ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes. Sur les frais de l’instance : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 20 novembre 2024 ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 17 mars 2026. La présidente de la 10ème chambre, signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 novembre 2025
ORCA_25PA05268_20251118TA9517 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2417734_20260317
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2417734_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel