TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2417753_20250513
- Date
- 13 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a confirmé, sur recours administrative préalable, la suspension du versement à son bénéfice de revenu de solidarité active (RSA) à compte du 1er novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de la rétablir dans ses droits au RSA et de lui reverser les sommes dues. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, ainsi que des pièces, enregistrées le 12 février 2025, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 7 avril 2025 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", l'informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. La requérante n'a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val-d'Oise. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 13 mai 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 novembre 2024
ORTA_2417753_20241119TA9513 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2417753_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2417753_20250513
Données disponibles
- Texte intégral