TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2417762_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2417762, Mme A D épouse B, représentée par Me Bennouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " en qualité d'épouse de M. C B, bénéficiaire d'un " passeport talent " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais liés au litige. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 13 janvier 2025. II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2417802, Mme A D épouse B et M. C B, agissant en qualité de représentants légaux de la mineure E B, représentés par Me Bennouna, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " à la jeune E B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais liés au litige. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 13 janvier 2025. III. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2417807, Mme A D épouse B, représentée par Me Bennouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " en qualité d'épouse de M. C B, bénéficiaire d'un " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais liés au litige. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 13 janvier 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2417762, 2417802 et 2417807, présentées par Mme et M. B concernent des demandeuses de visa appartenant à la même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré, le 13 janvier 2025, les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 800 euros au titre des frais exposés par Mme et M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme et M. B. Article 2 : L'Etat versera à Mme et M. B la somme totale de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B, à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 septembre 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2417762, 2417802, 2417807
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2417762_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel