TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2417787_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Paugam, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, M. A..., à titre principal, maintien ses précédentes conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse, à défaut, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse, et maintient le surplus de ses conclusions. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par une décision du 14 octobre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A... à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paugam, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Paugam une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 mai 2026. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2417787_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA