TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2417805_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B... C... et Mme D... E..., épouse C..., saisissent le tribunal d’un litige relatif à la décision du 7 novembre 2024 par laquelle l’ambassade de France en Mongolie a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme F... A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ». La requête introduite par M. B... C... et Mme D... E... épouse C... a pour objet la contestation du refus de délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France opposé à Mme F... A.... Toutefois, M. C... et Mme E... épouse C... ne justifient pas, en leur seule qualité de beau-fils et de fille de l’intéressée, d’un intérêt leur conférant qualité pour contester devant le juge administratif la légalité d’une telle décision. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. C... et Mme E... épouse C..., qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de Mme A.... Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... C... et Mme D... E... épouse C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à Mme D... E... épouse C.... Fait à Nantes, le 24 octobre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2417805_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel