TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2417826_20260220
- Date
- 20 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 13 mars 2025, l’association Médecins du Monde, représentée par la SELARL LX Paris-Versailles-Reims (Me Hinoux), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 de l’inspectrice du travail refusant la demande d’autorisation de licenciement de Mme A... ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bordacahar conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association Médecins du Monde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, l’association Médecins du Monde demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». L’association Médecins du Monde déclare se désister de l’instance et de son action. Ce désistement d’action est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Médecins du Monde la somme que demande Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Médecins du Monde. Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Médecins du Monde, au ministre du travail et des solidarités et à Mme B... A.... Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France. Fait à Montreuil, le 20 février 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA4426 novembre 2024
DTA_2417826_20241126CAA7525 septembre 2025
DCA_24PA04592_20250925TA9320 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2417826_20260220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2417826_20260220