TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2417839_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Berté, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de 3 mois, lui fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a ordonné l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés édicter l'arrêté litigieux sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ;- Cet arrêté est entaché d'incompétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- le code de sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 11 mai 2024 relatif au dessaisissement d'armes, de munitions et de leurs éléments ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par un arrêté du 7 mai 2024, organisant la suppléance et donnant délégation de signature à certains collaborateurs de M. E B, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 16 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. F D, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E B, pour signer les actes au titre desquels ce dernier, sous-préfet, directeur de cabinet a lui-même reçu délégation de la signature préfectorale en vertu de l'article 1er d'un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié le 30 juin suivant au bulletin d'informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire, toutes mesures relevant des missions du cabinet du préfet, auquel, en vertu des dispositions d'un arrêté du 18 novembre 2022 portant organisation de la préfecture de ce département, est notamment rattaché le bureau de la sécurité intérieure de ladite préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d'incompétence est manifestement infondé.
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que ce dernier a été pris en considération de faits ressortant, non pas d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, comme M. C le soutient, mais d'une enquête administrative. Dans ces conditions et alors, au demeurant, que, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vigueur depuis le 1er juin 2019, l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dispose uniquement : " Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal. ", le seul moyen de légalité interne de la présente requête, tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article 40 est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen de légalité interne inopérant. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 février 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2417839Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2417839_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel