TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417844_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B représentée par Me Pollono, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 17 novembre 2023 des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) refusant délivrer un visas de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié à l'enfant Abdiwasak Sadick Mahamoud ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle en cas de refus d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la présomption d'urgence qui prévaut en matière de réunification de famille de réfugié, en ce que son fils de onze ans est pris en charge par sa grand-mère laquelle est gravement malade et souhaite retourner en Somalie ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante somalienne est entrée en France le 7 juillet 2018 et s'est vue accordé le bénéfice de la protection subsidiaire le 11 mai 2021. L'enfant Abdiwasak Sadick Mahamoud a sollicité des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) un visa de long séjour en tant que famille de réfugié en France, que les autorités ont rejeté par décision du 17 novembre 2023. Le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 25 avril 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, la requérante se prévaut de ce que celle-ci est présumée s'agissant de la réunification de famille de réfugié, compte tenu que son fils, né le 28 décembre 2012, confié pour l'instant à sa mère en Ethiopie va se retrouver seul au départ de celle-ci en janvier 2025 pour la Somalie en raison de ses problèmes de santé. Toutefois il est constant, selon le récit du parcours d'asile de la requérante qu'elle s'est séparée de son fils peu de temps après sa naissance et n'a déposé la demande de visa pour l'enfant que le 13 octobre 2023 alors qu'elle a obtenu la protection subsidiaire de la France depuis le 11 mai 2021. Ainsi, l'observation de tels délais apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par ailleurs, la situation dans lequel serait placé l'enfant, n'est en l'espèce pas suffisamment constituée, alors que l'enfant est confié à la mère de la requérante depuis sa naissance, qu'ils vivent ensemble en Ethiopie depuis le mois de janvier 2023 et que le rapport médical du 7 juillet 2024, bien faisant état d'une thyrotoxicose de la mère de la requérante, démontre que l'intéressée a été prise en charge, la lettre de cette dernière, produite pour justifier son départ, faisant plus état d'un choix personnel de retour dans son pays pour des raisons notamment financières et n'évoquant pas l'impossibilité d'être accompagnée par l'enfant dans l'attente de l'examen du recours en annulation. En outre, l'urgence à statuer dans la présente affaire, alors que la décision de la commission de recours est datée du 25 avril 2024, repose en partie sur le manque de diligence de la requérante à engager la présente procédure. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l'attention que doivent recevoir les réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Pollono. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2417844
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2417844_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel