TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417848_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de Mme A B, son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est présumée s'agissant de regroupement familial des familles de réfugiés, du contexte d'insécurité qui règne en Afghanistan pour son épouse, isolée et sans mahram alors qu'il est réfugié en France et qu'il a besoin de son soutien en raison de son invalidité à la suite de son accident du travail du 16 janvier 2024 ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2417819 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1993, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 31 juillet 2020 et est titulaire d'une carte de résident. Le 13 mai 2023, il a épousé une compatriote et a déposé en sa faveur, en novembre 2023, une demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de regroupement familial, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Ni le fait que M. B soit privé depuis plusieurs années de la présence de sa fiancée devenue son épouse en mai 2023, demeurée en Afghanistan, ni ses conjectures quant au risque qu'elle encourrait personnellement en vivant seule en Afghanistan, ni le besoin allégué du soutien de son épouse en raison d'un accident de travail, lequel est au demeurant daté du 16 janvier 2024, sans que d'autres certificats médicaux, depuis ceux rédigés au mois de février 2024, ne viennent confirmer l'actualité de ce besoin d'aide, ne permettent de caractériser l'existence de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point précédent permettant de considérer la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à la suspension de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et la demande relative aux frais de procès, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à Me Pollono. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2417848
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2417848_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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