TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417899_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que ses cours en vue de l'obtention du diplôme inter-universitaire en immunologie et biothérapie à faculté de médecine Sorbonne université à Paris ont commencé alors qu'il est inscrit depuis le 8 novembre 2022 le plaçant ainsi dans une grande précarité administrative et financière ; - le refus persistant de l'administration de lui délivrer un visa malgré l'injonction en ce sens par jugement du 29 mars 2024 le prive de sa liberté d'aller et venir, son droit d'apprendre et d'entrer en France qui constituent des libertés fondamentales protégées par les stipulations de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il apporte la preuve du sérieux des études qu'il souhaite suivre en France depuis l'année 2022 ; - la décision est manifestement illégale au regard des dispositions des articles R. 433-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il établit ne pas présenter un risque d'immigration illégale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant congolais, a été admis à suivre le 1er octobre 2022 à la faculté de médecine Sorbonne université un diplôme universitaire en immunologie et biothérapie. Son visa a toutefois été refusé par les autorités consulaires françaises à Kinshasa et son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France implicitement rejeté. Par un jugement n° 2306234 du 29 mars 2024 cette décision a été annulée et il a été enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B le visa demandé. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui délivrer le visa demandé. 5. M. B ne soutient pas avoir engagé les démarches en vue d'assurer l'exécution du jugement précité sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. En outre, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait renouvelé son inscription auprès de la faculté de médecine Sorbonne université ou bien qu'il aurait reçu la confirmation que celle effectuée au titre de l'année universitaire 2022/2023 serait toujours considérée valable par cet établissement. Enfin, si selon les dires du requérant, les cours pour le diplôme universitaire en immunologie et biothérapie ont déjà commencé il est constant que la présente requête a été enregistrée alors que le délai de deux mois donné au ministre par le jugement précité du 29 mars 2024 est échu depuis le 29 juin 2024 et que l'intéressé soutient mais sans l'établir qu'il aurait pris contact à plusieurs reprises avec les autorités consulaires françaises dans son pays d'origine, contribuant ainsi à constituer la situation d'urgence dont il entend se prévaloir à l'appui du présent recours. Ainsi la condition d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas établie. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2417899
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2417899_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel