TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417954_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Yamova, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Moscou (Fédération de Russie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que son projet académique est compromis de manière irréversible alors qu'elle a accompli de nombreuses formalités pour préparer le programme de licence en arts du spectacle, option " études théâtrales ", eu égard au caractère cohérent et sérieux de son projet et de l'excellence de ses résultats précédents alors, en outre, qu'elle ne pourra pas se réinscrire l'année prochaine dès lors qu'elle bénéficie d'un congé académique d'une année au terme duquel elle devra reprendre ses études en Russie pour y achever son cursus en master " beaux arts "; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante russe née le 24 mai 2003, s'est inscrite en 1ère année de licence arts du spectacle parcours " études théâtrales " auprès de l'Université Côte d'Azur à Nice. Elle a déposé le 2 juillet 2024 une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Moscou le 26 juillet 2024. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 6 août 2024 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'a implicitement rejeté. Dans ces conditions, alors que les enseignements de licence arts du spectacle parcours " études théâtrales " ont commencé à être dispensés depuis le mois de septembre 2024 et que l'intéressée n'établit pas avoir obtenu une dérogation à la date limite de rentrée tardive fixée au 20 septembre 2024 et alors, en outre, que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence qui ne trouve son origine dans son comportement, alors, au surplus, que la cohérence de la césure d'une seule année de son cursus en master " beaux arts " à l'université d'Etat de Moscou pour entreprendre en France une licence d'études de théâtre, qui comprend au moins trois années, n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2417954_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA