TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417974_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le n° 2417973 le 19 novembre 2024, Mme F C représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 14 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (D) ont refusé de lui délivrer à un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle séparée de son époux, dont elle déjà eu un enfant alors qu'elle est mariée avec lui depuis le 30 juin 2021, de plus elle est enceinte de quatre mois et les délais d'examen de son recours en annulation l'obligeront à accoucher sans le soutien de son époux ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II) Par une requête enregistrée sous le n° 2717974 le 19 novembre 2024, M. A B et Mme F C représentés par Me Ozeki, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 14 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (D) ont refusé de délivrer à un visa de long séjour au titre du regroupement familial à leur enfant E A B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que Mme C et son fils, né le 31 octobre 2020, sont séparés de leur époux et père, alors qu'elle est mariée avec lui depuis le 30 juin 2021, de plus la requérante est enceinte de quatre mois et les délais d'examen de son recours en annulation l'obligeront à accoucher sans le soutien de son époux ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2417973 et 2417974 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. M. B, ressortissant sénégalais né le 25 décembre 1992 a obtenu l'autorisation de la préfète de l'Ardèche le 5 décembre 2023 de faire venir en France son épouse Mme C avec laquelle il s'est marié le 30 juin 2021. L'intéressée en son nom et pour l'enfant E A B, fils du couple, a déposé des demandes de visa auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (D) le 19 janvier 2024, qui ont été refusées par ces autorités le 14 octobre 2024. Par la présente requête, Mme C et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions précitées des autorités consulaires françaises à Dakar. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. Pour justifier l'urgence particulière d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, les requérants invoquent la durée de séparation du couple et le droit pour la requérante et le premier enfant du couple de résider auprès de leur père et son époux dont elle est de nouveau enceinte, l'accouchement étant prévu en avril 2025. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément sur les conditions de vie de Mme C et de leur fils au D. En outre, il est constant que la décision de regroupement familial de la préfète de l'Ardèche date du 5 décembre 2023 alors que le couple est marié depuis le 30 juin 2021 et que l'enfant E A B est né le 31 octobre 2020 et qu'ainsi la séparation du couple n'est pas principalement due à la durée de la procédure d'instruction des demandes de visa. Enfin les pièces du dossier justifient d'un suivi médical régulier de la nouvelle grossesse non pathologique de la requérante. En conséquence, les éléments au dossier ne justifient pas suffisamment que les décisions préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Aussi, pour douloureuse que puisse être cette séparation familiale et l'éventuelle naissance de leur deuxième enfant au D, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur le recours dont ils justifient l'avoir saisie le 7 novembre 2024. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 2417973 et n° 2417974 de Mme C et de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et à M. A B. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2417973 2417974
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2417974_20241122
TA9310 février 2025
DTA_2417973_20250210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2417974_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel